PROJET DE LOI 12
Loi concernant l’intrusion sur les terres agricoles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les actes d’intrusion
1( 1) La rubrique « Idem » qui précède l’article 6 de la Loi sur les actes d’intrusion, chapitre 117 des Lois révisées de 2012, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Intrusion sur des terres appartenant à certaines classes
1( 2) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6( 1) Nul ne peut commettre une intrusion sur une terre appartenant à l’une des classes suivantes :
a)  terre cultivée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
b)  terre aménagée aux fins de la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail;
c)  verger cultivé;
d)  verger aménagé;
e)  pâturage;
f)  plantation d’arbres de Noël;
g)  plantation de semis et de plants;
h)  érablière.
6( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, avant d’entrer ou de pénétrer sur une terre appartenant à l’une des classes mentionnées aux alinéas (1)a) à h), obtient de son propriétaire ou de son occupant une autorisation écrite lui permettant d’y entrer ou d’y pénétrer.
1( 3) L’article 16 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d);
c)  par l’abrogation de l’alinéa e);
d)  par l’abrogation de l’alinéa f).
Loi sur le poisson et la faune
2 L’article 80 de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  au paragraphe (9), par la suppression de « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi » et son remplacement par « Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (9.1) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (9) :
80( 9.1) Lorsque toute terre visée au paragraphe (9) appartient à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, nul ne peut y entrer ni y pénétrer dans l’intention d’y poursuivre ou d’y prendre un animal blessé de la faune avant d’informer le propriétaire ou l’occupant de cette terre de son intention, et, lorsqu’un tel avis est donné, il est permis d’y entrer ou d’y pénétrer à cette fin sans obtenir le consentement écrit prévu au paragraphe 6(2) de cette loi.
c)  au paragraphe (10), par la suppression de « Lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article » et son remplacement par « Sauf lorsqu’il s’agit d’une terre appartenant à l’une des classes mentionnées au paragraphe 6(1) de la Loi sur les actes d’intrusion, lorsqu’il n’y a pas d’écriteaux sur des terres conformément au présent article, ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modifications au Règlement généralLoi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
3( 1) L’alinéa 3(1)h) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par la suppression de « à l’alinéa 5(1)c) ou e)  » et son remplacement par « à l’alinéa 5(1)c) ou e) ou au paragraphe 6(1) ».
3( 2) L’annexe A du Règlement est modifiée, au passage qui traite de la Loi sur les actes d’intrusion, par l’adjonction après
5(1)e)
 
faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur dans la zone riveraine d’un océan 
de ce qui suit :
6(1)
 
faire intrusion sur une terre appartenant à une certaine classe
Abrogation du Règlement sur l’interdiction des véhicules à moteurLoi sur les actes d’intrusion
4 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-55 pris en vertu de la Loi sur les actes d’intrusion est abrogé.